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Directive "Crimes environnementaux"
Page mise à jour le 06.01.2025
La directive (UE) 2024/1203, Directive 'Crimes environnementaux’ a été publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 30 avril 2024 et est entrée en vigueur le 20 mai 2024. Cette directive remplace les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE et devra être transposée par les états membres d’ici le 21 mai 2026.
Cette directive élargit le champ des infractions environnementales déjà prévues par les directives précédentes dans le but d’assurer une meilleure protection de l’environnement.
La directive n’impose pas de nouvelles obligations à destination des entreprises mais introduit de nouvelles infractions en matière d’environnement et prévoit les sanctions qui seront imposées aux auteurs. En ce sens une personne morale qui viendrait à commettre l’une de ces nouvelles infractions s’exposerait aux sanctions décrites dans la directive. Le terme de ‘personne morale’ est défini par la directive comme "toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques".
La directive n’impose pas de devoirs à destination des entreprises, elle introduit de nouvelles infractions relatives à l’environnement. Ainsi une entreprise si elle souhaite éviter de s’exposer aux sanctions prévues par la directive devra éviter de commettre les infractions décrites à l’article 3 de la directive :
La directive prévoit notamment que certains comportements peuvent être considérées comme des infractions, soit lorsqu’ils sont illicites et intentionnels, soit lorsqu’ils sont illicites et adoptés par négligence au moins grave. Un comportement est illicite s’il viole le droit de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement ou s’il viole une disposition législative, réglementaire ou administrative d’un État membre qui donne effet au droit de l’Union européenne. Parmi eux on retrouve :
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La fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation ou l’exportation de mercure, lorsqu’un tel comportement est contraire aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2017/852 ;
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Le transfert de déchets ;
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Le rejet illégal de substances polluantes par les navires ;
Le captage d’eaux de surface ou d’eaux souterraines lorsqu’un tel comportement cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’état écologique ou au potentiel écologique des masses d’eau de surface ou à l’état quantitatif des masses d’eau souterraines ;
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Le commerce de spécimens, d’une espèce de faune ou de flore sauvages protégées ;
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La production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou le rejet de substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
A noter que ces infractions seront considérées comme des infractions pénales qualifiées :
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Si ces comportements causent la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables.
OU
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Si ces comportements causent des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.
L’incitation, la complicité et la tentative d’infraction sont aussi passibles de sanctions.
La directive prévoit que les états membres mettent en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’égard des personnes physiques. Ces sanctions comprennent des peines d’emprisonnement allant de 3 à 10 ans et peuvent comprendre d’autres sanctions comme par exemple :
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L’obligation de restaurer l’environnement dans un délai précis ou de verser une indemnité pour les dommages causés ;
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L’exclusion de l’accès aux financements publics ;
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L’interdiction d’exercer, au sein d’une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l’infraction ;
La directive prévoit que les états membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’égard des personnes morales. Ces sanctions comprennent des amendes pénales et non pénales et peuvent comprendre d’autres sanctions comme par exemple :
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L’obligation de restaurer l’environnement dans un délai précis ou de verser une indemnité pour les dommages causés ;
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L’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publique ;
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L’exclusion de l’accès aux financements publics ;
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L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale ;
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Une mesure judiciaire de dissolution
Clause de non-responsabilité : La House of Sustainability de la Chambre de Commerce met à votre disposition une série de textes de lois résumés et vulgarisés, orientés sur les obligations légales des entreprises en matière de développement durable. Les informations fournies sur chaque texte de loi le sont à titre purement informatif et pédagogique. Bien que rédigées avec soin, elles peuvent contenir des imprécisions ou des inexactitudes, ou un retard de mise à jour, et ne sauraient engager la responsabilité de leur auteur quant à leur l’utilisation de quelque manière que ce soit. La House of Sustainability de la Chambre de Commerce vous invite à consulter un professionnel du droit pour toutes questions et/ou applications spécifiques concernant ces textes de lois.
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